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Interdiction de fumer / Lutte contre le tabagisme
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Affichage obligatoire


Interdiction de fumer / Lutte contre le tabagisme


Présentation des dispositions générales du Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 concernant la lutte contre le tabagisme. Ensemble d'articles et rappel des sanctions encourues.

Cette affiche présente les dispositions générales concernant la lutte contre le tabagisme. Elle regroupe l'ensemble des articles du code de la santé publique concernés et rappelle les sanctions encourues en cas de manquement à la règle. Vous y trouverez aussi les dispositions du décret du 15 novembre 2006, c'est à dire le principe de l'interdiction, les lieux visés et le montant des amendes (contrevenant et responsable des lieux).
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Tout employeur est dans l'obligation d'afficher dans les lieux de travail les textes relatifs à l'interdiction de fumer dans les locaux communs (Décret Anti-tabac n°2006-1386 du 15 novembre 2006).

Cette affiche reprend l'ensemble des dispositions générales du Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 concernant la lutte contre le tabagisme ainsi que le rappel des sanctions encourues.

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L'absence ou la non conformité de ce document  vous expose à une amende pouvant aller de 135 € à 750 €

Que dit la loi ?

"Article R3511-1
Modifié par Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 - art. 1 JORF 16 novembre 2006 en vigueur le 1er février 2007

L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique :

1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;

2° Dans les moyens de transport collectif ;

3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs.

Article R3511-2
Modifié par Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 - art. 1 JORF 16 novembre 2006 en vigueur le 1er février 2007

L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux.

Ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé.

Article R3511-3
Modifié par Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 - art. 1 JORF 16 novembre 2006 en vigueur le 1er février 2007

Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3511-2 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.

Ils respectent les normes suivantes :

1° Etre équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;

2° Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ;

3° Ne pas constituer un lieu de passage ;

4° Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètre carrés.

Article R3511-4
Modifié par Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 - art. 1 JORF 16 novembre 2006 en vigueur le 1er février 2007

L'installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique atteste que celui-ci permet de respecter les exigences mentionnées au 1° de l'article R. 3511-3. Le responsable de l'établissement est tenu de produire cette attestation à l'occasion de tout contrôle et de faire procéder à l'entretien régulier du dispositif.

Article R3511-5
Modifié par Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 - art. 1 JORF 16 novembre 2006 en vigueur le 1er février 2007

Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en oeuvre sont soumises à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.

Dans les administrations et établissements publics dont les personnels relèvent des titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en oeuvre sont soumises à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, du comité technique paritaire.

Dans le cas où un tel emplacement a été créé, ces consultations sont renouvelées tous les deux ans.

Article R3511-6
Modifié par Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 - art. 1 JORF 16 novembre 2006 en vigueur le 1er février 2007

Dans les lieux mentionnés à l'article R. 3511-1, une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d'un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le même arrêté fixe le modèle de l'avertissement sanitaire à apposer à l'entrée des espaces mentionnés à l'article R. 3511-2.

Article R3511-7
Modifié par Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 - art. 1 JORF 16 novembre 2006 en vigueur le 1er février 2007

Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment celles du titre III du livre II du code du travail.

Article R3511-8
Modifié par Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 - art. 1 JORF 16 novembre 2006 en vigueur le 1er février 2007

Les mineurs de moins de seize ans ne peuvent accéder aux emplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 3511-2.
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L’employeur doit évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Ce document unique d'évaluation des risques reprend toutes ces informations afin d'en informer justement les employés.

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